DE LA VILLE DE PARIS.
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velle oppinion en leurs personnes et biens, ny les prendre pour les mener prisonniers; mais s'il y en avoit aucuns qui feussent soubzsonnez d'estre parti-cipans de lad. conspiralion, veult Sa Majesté que lesd. Cappitaines et autres ses subjectz en aillent advertir les juges et magistrats, pour les envoier prendre et faire faire leurs procès et prompte justice selon que les cas qui leur seront imposez le re­querront : voullant Sa Majesté que la presente Or­donnance soit publiée à son de trompe et cry publicq, affin que personne n'en puisse pretendre cause d'ignorence.
«Faict a Paris, le xvir6 Septembre m vc lxxii."
Signé : "CHARLES". Et au dessoubz : k Pinart ".
Laditte Ordonnance et Mandement a esté publiée à son de trompe par tous les carrefours de la ville de Paris, de par le Roy et mesdietz Sieurs les Pre­vost des Marchans et Eschevins dc laditte Ville; et leues au Bureau par le Greffier aux Quarteniers et Cappitaines Collonelz dc lad. Ville, pour le fere en­tendre à tous les bourgeois d'icelle et fere garder et observer.
LIV. — Pour lxviim ve livres de rente.
17 septembre 1572. (Fol. 20 r°.)
De par le Roy.
Trés chers et bien amez,
"Desirans satisfaire à ce quc nous avons promis et sommes tenuz par le contract de mariage d'entre noz trés chers et trés aînez Freres et Sœur, le Roy et Royne de Navarre ''', nous avons faict expedier noz Lettres de procuration en forme patente, pour vous vendre et alliener la somme de soixante sept mil cinq cens livres tournois de rente sur nostre domaine et aucunes de noz receptes generalles, pour faire après par vous pareille vente et constitution de rente à nostreditte Sœur pour l'assignation de son dot, ainsy qu'il est bien amplement porté et declairé par
nosd. Lettres l'2>; lesquelles voullans sortir prompte­ment leur effect, nous vous mandons et ordonnons vacquer et procedder promptement à la transaction du contract necessaire pour lad. vente et constitu­tion, sans y fere aucun reffuz ou difficulté : et vous ferez chose que nous aurons fort agi-cable.
"Donné à Paris, le xvnme jour de Septembre
M Ve LXXII."
Signé: "CHARLES". Et au dessoubz : "Pinart". Et sur la superscriplion :
A noz trés chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne Ville et Cité de Paris.
LV. — Passeurs d'eaue.
21 septembre 1072. (Fol. ao v°.)
"Plaise au Roy permettre à ia communaulté des M" Passeurs d'eaue en ceste ville de Paris, du costé du Louvre, de passer et repasser l'eaue dedans leurs flettes, ainsy que par cy devant ilz avoient accous­tumé'3': qui sera ung grand soullaigement tant pour les princes et seigneurs de Sa Majesté et de sa suitte, que des bourgeois et habitans des faulxbourgs Sainct Germain des Prez, en faisant neanlmoings la garde accoustumée sur le port; en quoy faisant seroient les supplians plus enclins à faire le service et de
prier Dieu pour la grandeur et accroissement de Sa Majesté, r.
"Le Roy leur accorde de pouvoir passer el repasser la riviere depuis sept heures du matin jusques à cinq heures du soir, pourveu que ce ne soit gens qui aient et portent armes ou qui se voullusscnt eschapper ou fouir de ceste ville; voullant pour ceste cause Sa Majesté que, pour leur donner en cella rei-
W Voir ci-dessus les articles VI à X et les notes des pages 7 et 8.
<-) Lettres patentes en date du 29 août, visées en l'article ci-dessus LII : voir la note 1 de la page précédente. — L'envoi dc nou­velles Lettres patentes, après celles du 29 août, avait été nécessité par le refus du Bureau d'entériner les premières, dont la forme ne lui avait sans doute point paru suffisamment solennelle et qu'il avait considérées dès lors comme s non adrossans à laditte Ville» , ainsi qu'il est'dit dans le procès-verbal de l'Assemblée du 13 septembre : ci-dessus art. LII.
f3' L'interdiction de "passer et repasser l'eaueu, dont la corporation des Passeurs demande ici la levée, remontait au a4 août : voir ci-dessus art. XX.
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